JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 33

Article 33

Mentions obligatoires du certificat de sûreté.

Avant la remise d'une expédition à un "agent habilité", l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :

- la mention "Certificat de sûreté" ;

- son identification et son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la date de son intervention ;

- la référence interne de l'expédition ;

- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage ;

- la mention "Expédition apte au transport aérien", après avoir procédé aux vérifications adéquates.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2003

Abrogé le samedi 25 décembre 2010

Mentions obligatoires du certificat de sûreté.

Avant la remise d'une expédition à un "agent habilité", l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :

- la mention "Certificat de sûreté" ;

- son identification et son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la date de son intervention ;

- la référence interne de l'expédition ;

- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage ;

- la mention "Expédition apte au transport aérien", après avoir procédé aux vérifications adéquates.