Article 33
Abrogé depuis le 2010-12-25 par Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 9
Mentions obligatoires du certificat de sûreté.
Avant la remise d'une expédition à un "agent habilité", l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :
- la mention "Certificat de sûreté" ;
- son identification et son numéro d'agrément ;
- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;
- la date de son intervention ;
- la référence interne de l'expédition ;
- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage ;
- la mention "Expédition apte au transport aérien", après avoir procédé aux vérifications adéquates.
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