Article 34
Abrogé depuis le 2010-12-25 par Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 9
Support et archivage du certificat de sûreté.
Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement. L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté qu'il établit.
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