JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 34

Article 34

Support et archivage du certificat de sûreté.

Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement. L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté qu'il établit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2003

Abrogé le samedi 25 décembre 2010

Support et archivage du certificat de sûreté.

Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement. L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté qu'il établit.