JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 30

Article 30

Acheminement des expéditions.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu, pour l'acheminement d'expéditions en vue de leur remise à un "agent habilité" :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;

c) De ne remettre les expéditions à l'"agent habilité" qu'en présence d'un représentant de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2003

Abrogé le samedi 25 décembre 2010

Acheminement des expéditions.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu, pour l'acheminement d'expéditions en vue de leur remise à un "agent habilité" :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;

c) De ne remettre les expéditions à l'"agent habilité" qu'en présence d'un représentant de celui-ci.