Article 30
Abrogé depuis le 2010-12-25 par Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 9
Acheminement des expéditions.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu, pour l'acheminement d'expéditions en vue de leur remise à un "agent habilité" :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;
c) De ne remettre les expéditions à l'"agent habilité" qu'en présence d'un représentant de celui-ci.
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