JORF n°230 du 4 octobre 2003

Arrêté du 1 octobre 2003

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;

Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

Vu le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;

Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 9 janvier 2003 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;

Vu la demande présentée le 20 juin 2003 par la Fédération des clubs motocyclistes de la police nationale sise 73, boulevard Pereire, 75017 Paris, et Option Organisation, 4, rue des Blés, 93217 Saint-Denis - La Plaine, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du dimanche 5 octobre 2003 au samedi 11 octobre 2003 l'épreuve sportive dénommée « Moto Tour 2003 » ;

Vu l'attestation d'assurance n° 03/00276A en date du 10 mars 2003 souscrite par la Fédération des clubs motocyclistes de la police nationale, organisateur de l'épreuve sportive susvisée, auprès de la Société d'assurances maritimes terrestres et aériennes, 16, avenue de Villiers, 75017 Paris ;

Vu les avis émis par les préfets de : Allier, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Cantal, Cher, Corrèze, Creuse, Eure-et-Loir, Gard, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Rhône, Sarthe, Yvelines, Var, Vaucluse, Essonne, Hauts-de-Seine et le préfet de police,

Arrête :

Article 1

La compétition sportive dénommée « Moto Tour 2003 » est autorisée à se dérouler du dimanche 5 octobre 2003 au samedi 11 octobre 2003.

Article 2

Un arrêté d'application fixant les conditions de passage de cette épreuve dans chaque département sera pris par chacun des préfets respectivement compétent et traitera en tant que de besoin des garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la sécurité du public et des concurrents (épreuves en circuits fermés et épreuves spéciales sur parcours routiers fermés à la circulation avec localisation précise des spectateurs, échelonnement des départs, etc.).

Article 3

Par dérogation à l'article 37 de l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé, les véhicules de la section sport loisir sont autorisés à prendre le départ toutes les 30 secondes.

Article 4

La présente autorisation est accordée sous réserve que l'organisateur dénommé Option Organisation prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute sorte de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 5

Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

S. Fratacci