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Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 19 octobre 1955

Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par le présent décret.

Créé le 19 octobre 1955

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application et d'adaptation des dispositions du présent décret aux épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain et organisées par des groupements, clubs ou associations dont le siège est établi à l'étranger.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du mercredi 19 octobre 1955 au mardi 24 juillet 2007

Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955
Article 1
Dispositions générales applicables à l'ensemble des épreuves et compétitions sportives
Dispositions spéciales applicables aux épreuves et compétitions de véhicules à moteur
Dispositions spéciales concernant la police des épreuves sportives
Article 24