Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 37

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 mai 2006

Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
Les assurés sont tiers entre eux.
L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment les modalités de contrôle.
Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement.
Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros.
Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2006

Abrogé parOrdonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 24 mai 2006

Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif,

L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de

Les assurés sont tiers entre eux.

L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée

Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées

Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement.

Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros.

Est puni des mêmes peines le fait pour une personne

Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 31 décembre 2001

Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance.

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants. Les assurés sont tiers entre eux.

L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée

Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées

Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de

Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50000 F.

Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 7 juillet 2000

Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements

Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif,

Des dérogations peuvent être accordées aux collectivités territoriales par arrêté

L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée

Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées

Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 50000 F d'amendeet d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au lundi 28 février 1994

Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements

Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif,

Des dérogations peuvent être accordées aux collectivités territoriales par arrêté

L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée

Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment les modalités de contrôle.

Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent.

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'une

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au mercredi 15 juillet 1992

Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur d'un contrat d'assurance.

Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport.

Des dérogations peuvent être accordées aux collectivités territoriales par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des sports.

L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment l'étendue des garanties et les modalités de contrôle.

Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent. A compter de cette date, tout contrat d'assurance couvrant expressément la responsabilité des personnes susvisées sera, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées par le décret prévu.

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'une amende de 6.000 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces peines seulement.