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Arrêté du 1 mars 2002

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Abrogé3 juillet 2014
Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration.
Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut se réunir également, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne participent pas au vote.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

La commission est saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

La commission siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Un autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite de deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

La commission ne délibère valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, et par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement en application des dispositions de l'article 21 du présent arrêté, elle s'assure que l'agent contractuel intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

L'arrêté du 24 mai 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'administration centrale est abrogé.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

La commission antérieurement constituée à la date de publication du présent arrêté demeurera en fonctions jusqu'aux résultats des élections consécutives au présent arrêté.

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 3 juillet 2014

En vigueur du mercredi 6 mars 2002 au mercredi 2 juillet 2014

TITRE IV : FONCTIONNEMENT
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35