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Arrêté du 1 mars 2002

Article 30

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002

La commission ne délibère valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, et par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 13 juin 2014art. 35

En vigueur du mercredi 6 mars 2002 au mercredi 2 juillet 2014

La commission ne délibère valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, et par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.