Décret n°90-852 du 25 septembre 1990

CHAPITRE II : Modalités de recrutement

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 15 juin 1991

Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1. En application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
2. En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.

Créé le 15 juin 1991 · En vigueur du 13 avril 1995 au 31 décembre 2001

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui sont admis :
" 1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour deux tiers des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins, à cette date, d'un diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité publique, ou de l'un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
" 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour un tiers des postes à pourvoir, aux sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.
" Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de trois, le poste supplémentaire est attribué au concours interne.
" Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 p. 100 au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.
" Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
" Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. "

Créé le 15 juin 1991 · En vigueur du 3 février 1993 au 31 décembre 2001

Les limites d'âge supérieures prévues à l'article 4 sont reculées :
1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel.
Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.
" L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un sapeur-pompier professionnel de se présenter à l'un des concours s'il a plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ou à un autre candidat de s'y présenter s'il a plus de quarante ans à cette date. "

Créé le 15 juin 1991

Au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les élèves officiers sont astreints à suivre une formation dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les élèves qui, préalablement à leur admission à l'école, avaient la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement auprès du Centre national de la fonction publique territoriale pour la durée de leur scolarité. Ils bénéficient du traitement correspondant à l'indice auquel ils étaient parvenus dans leur ancien grade.
Les élèves qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Créé le 15 juin 1991

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et qui justifient à cette date de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription au titre de la promotion interne pour quatre inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 15 juin 1991 au lundi 31 décembre 2001

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