JORF n°150 du 30 juin 2001

Article 9 bis

Article 9 bis

Modalités de stationnement des véhicules dans les aires routières de stationnement soumises à études de dangers.

Les véhicules ne peuvent stationner dans une aire de stationnement visée à l'article 6 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 que si cette aire a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de cette aire, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées à l'article 9 ci-dessus en ce qui concerne le stationnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2007

Abrogé le mercredi 1 juillet 2009

Modalités de stationnement des véhicules dans les aires routières de stationnement soumises à études de dangers.

Les véhicules ne peuvent stationner dans une aire de stationnement visée à l'article 6 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 que si cette aire a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de cette aire, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées à l'article 9 ci-dessus en ce qui concerne le stationnement.