Article 9
Abrogé depuis le 2009-07-01
Modalités de stationnement des véhicules, en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.
Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
a) Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6
Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre.
Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :
- soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;
- soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.
b) Précautions spécifiques
Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.3, les circuits électriques doivent être coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.
Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.
c) Stationnement d'une durée comprise entre 2 h et 12 h
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
d) Stationnement d'une durée supérieure à 12 h
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner à plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public ; en outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.
Une distance d'au moins 50 m doit être maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1, munis des plaques-étiquettes du modèle n° 1 ou 1.5.
Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes du modèle n° 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type, portant une plaque-étiquette du modèle n° 2.1, 2.3, 3 ou 6.1, ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette du modèle n° 1 ou 1.5, et réciproquement.
Article 9 bis
Abrogé depuis le 2009-07-01
Modalités de stationnement des véhicules dans les aires routières de stationnement soumises à études de dangers.
Les véhicules ne peuvent stationner dans une aire de stationnement visée à l'article 6 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 que si cette aire a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de cette aire, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées à l'article 9 ci-dessus en ce qui concerne le stationnement.
Article 10
Abrogé depuis le 2009-07-01
Dispositions locales. - Signalisation routière.
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Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
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Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6), ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2).
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Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.
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Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation, dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.
Article 11
Abrogé depuis le 2009-07-01
Incidents ou accidents.
Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée.
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite, ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :
a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer ;
- le lieu et la nature de l'accident ;
- les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement, toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre.
b) L'expéditeur.
Conformément au 1.8.5, dans les deux mois suivant l'accident, une déclaration d'accident doit être adressée par chacune des entreprises impliquées dans l'accident à la Mission du transport des matières dangereuses (Arche Sud - 92055 La Défense cedex).En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration.
Cette déclaration, qui doit être conforme au modèle prescrit au 1.8.5.4, peut être effectuée soit sur imprimé CERFA 12252 disponible par téléchargement à partir du site internet du ministère chargé des transports, soit, pour les entreprises ayant obtenu leur accréditation auprès du préfet de région - direction régionale de l'équipement - en se connectant au système des téléprocédures DEMOSTEN du même site.
Les évènements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 doivent faire l'objet, quant à eux, d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) conformément au guide relatif aux modalités de déclaration des évènements de transport de matières radioactives disponible sur son site internet (www.asn.fr). Cette déclaration doit parvenir à l'ASN dans les deux jours ouvrés qui suivent la détection de l'évènement. Cette déclaration tient lieu de la déclaration d'accident prévue aux alinéas précédents. En cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté du transport ou en cas de non respect de l'une des limites de l'ADR qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination, l'évènement doit être immédiatement porté à la connaissance de l'ASN.