JORF n°296 du 21 décembre 2005

Chapitre III : Fonds opérationnels

Article 6

Gestion des fonds opérationnels.
Les fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs sont inscrits sur des comptes financiers gérés par l'organisation de producteurs, permettant pour chaque opération d'identifier les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel.
L'ensemble des opérations est résumé dans un document extra-comptable établi selon le modèle joint en annexe au présent arrêté et soumis annuellement au contrôle et à la certification d'un commissaire aux comptes, ou d'un organisme agréé pour la révision, d'un expert-comptable ou d'un centre de gestion agréé qui attestent la sincérité et la réalité des dépenses.

Article 7

Financement du fonds opérationnel.

  1. Le fonds opérationnel est alimenté par :
    - les contributions effectives des producteurs adhérents de l'organisation de producteurs,
    et/ou
    - tout ou partie des ressources propres des organisations de producteurs,
    et
    - une aide financière communautaire.
    Le mode d'alimentation du fonds opérationnel et le niveau des cotisations, y compris les cotisations différenciées, doivent être validés par l'assemblée générale ou par les instances statutaires compétentes par délégation expresse de l'assemblée générale de l'organisation de producteurs.
  2. Les contributions effectives des adhérents sont définies sur la base :
    - du volume de la production commercialisée,
    ou
    - de la valeur de la production commercialisée,
    ou
    - sur une combinaison du volume et de la valeur de la production commercialisée,
    et calculée sur la période glissante de leur choix fixée pour toute la durée du programme opérationnel.
    Tous les producteurs contribuent au fonds opérationnel, sauf dans le cas où le résultat du producteur, en valeur ou en volume, est égal à zéro.
    Des niveaux différents de cotisations peuvent être fixés pour différents produits ou différents groupes d'adhérents et validés par l'assemblée générale de l'organisation de producteurs. Ces contributions différenciées doivent être déterminées sur la base de critères objectifs définis par l'organisation de producteurs et précisément argumentés. Peuvent être notamment retenus :
    a) Des situations objectives telles que la qualité de jeune agriculteur, l'âge de l'adhérent ou la situation d'agriculteur en difficulté économique (au sens de la procédure AGRIDIF), agriculteur victime de calamité agricole reconnue ;
    b) La part du fonds opérationnel consacrée à un ou plusieurs produits ;
    c) Pour certains produits mineurs représentant moins de 5 % dans la valeur de la production commercialisée, l'organisation de producteurs peut autoriser les apporteurs de ces produits à ne pas cotiser au fonds opérationnel.
    Dans tous les cas, les contributions des adhérents au fonds opérationnel doivent avoir été versées effectivement au plus tard le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel. Toutefois, dans le cas des coopératives, le débit des comptes coopérateurs est accepté.
  3. Les organisations de producteurs ayant la capacité commerciale peuvent être autorisées à recourir, pour alimenter leur fonds opérationnel, en remplacement total ou partiel des contributions effectives des adhérents, à des ressources propres issues des ventes des produits de leurs adhérents pour lesquels elles sont reconnues.
    Dans ce cas, ces ressources propres proviennent exclusivement d'un prélèvement sur les ventes de l'organisation de producteurs.
    En application du présent paragraphe, l'organisation de producteurs qui recourt au prélèvement sur les ventes pour l'alimentation de son fonds opérationnel doit tenir à jour un relevé récapitulatif des factures de ventes des fruits et légumes provenant de ses adhérents pour lesquels elle est reconnue. Le montant du prélèvement correspond à un pourcentage appliqué sur le montant total cumulé des ventes. Ce prélèvement est inscrit sur un compte comptable ouvert à cet effet.
  4. Les organisations de producteurs peuvent reporter un solde de contributions ou de prélèvements non utilisés sur le fonds opérationnel de l'année suivante.
  5. Tous les producteurs ont la possibilité de participer démocratiquement aux décisions concernant l'utilisation des ressources de l'organisation de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel. Ces décisions doivent avoir été validées par l'assemblée générale de l'organisation de producteurs ou par une instance statutaire compétente par délégation expresse de l'assemblée générale.
    Tous les adhérents ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel.

Article 8

Utilisation du fonds opérationnel.

  1. Les fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 sont utilisés exclusivement pour les opérations financières liées :
    a) A la mise en oeuvre du programme opérationnel ;
    b) A la gestion du fonds opérationnel ;
    c) Aux compensations financières pour les retraits du marché, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96.
  2. Financement des mesures inscrites à l'annexe I du présent arrêté.
    Le programme opérationnel d'une organisation de producteurs comprend un certain nombre de mesures choisies parmi la liste figurant à l'annexe I du présent arrêté. Cette liste est exhaustive.
    Chaque mesure comprend une ou plusieurs actions définies à l'annexe II du présent arrêté et dont la liste peut être révisée par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.
    Les dépenses relatives à un programme opérationnel peuvent être exécutées par une filiale de l'organisation de producteurs au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1432/2003, dans la limite de l'activité réalisée par la filiale avec les fruits et légumes produits par les adhérents de l'organisation de producteurs (proratisation) sur l'exercice de réalisation de la dépense ou, à défaut, sur la période de référence choisie pour le calcul de la valeur de la production commercialisée.
  3. Financement des mesures réalisées chez les adhérents.
    Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en oeuvre une ou plusieurs mesures visées à l'annexe I de l'arrêté ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des flux financiers couvrant la totalité de la dépense. Toutefois, dans le cas des coopératives, le débit des comptes coopérateurs est accepté.
  4. Financement des frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel.
    Les frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel (y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue des comptes bancaires ou financiers liés au fonds opérationnel) sont pris en charge par le fonds opérationnel par l'inscription d'une somme forfaitaire représentant 2 % du montant total des mesures et des retraits du fonds opérationnel approuvé lors de la dernière décision d'éligibilité et plafonnée à 180 000 .
    Dans le cas des associations d'organisations de producteurs visées à l'article 2 du présent arrêté, cette somme forfaitaire est multipliée par le nombre d'organisations de producteurs de l'association, jusqu'à concurrence de 1 250 000 .
    Dans le cas où une association d'organisations de producteurs présente en son nom un programme opérationnel partiel, constitué de mesures identifiées mais non exécutées par les organisations de producteurs participantes dans le cadre de leurs programmes opérationnels, les plafonds mentionnés ci-dessus sont proratisés.
  5. Financement des retraits.
    Les organisations de producteurs ont la possibilité de financer sur le fonds opérationnel :
    - des indemnités de retrait du marché pour les produits ne relevant pas de l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé ;
    - des compléments d'indemnités communautaires de retrait perçues conformément aux règlements (CE) n° 2200/96 et n° 659/97 susvisés, pour les produits relevant de l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé.
    Le financement de retraits du marché par le fonds opérationnel est soumis aux limites suivantes :
    a) Dans tous les cas :
    La part maximale du fonds opérationnel consacrée au financement des retraits du marché ne peut dépasser, à compter de la date d'approbation du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs, 60 % pour la première année, 55 % pour la deuxième année, 50 % pour la troisième année, 45 % pour la quatrième année, 40 % pour la cinquième année et 30 % à partir de la sixième année ;
    b) Pour les produits relevant de l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé :
    - les compléments de retraits maximaux et les prix de retraits maximaux sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté ;
    - les quantités retirées du marché ne peuvent dépasser un pourcentage maximal de la quantité commercialisée fixée à 5 % pour les agrumes, 8,5 % pour les pommes et les poires et 10 % pour les autres produits ;
    c) Pour les produits ne relevant pas de l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé :
    - les quantités retirées du marché ne dépassent pas un pourcentage maximal de la quantité commercialisée fixé à 10 %.
    Les pourcentages visés aux b et c sont une moyenne sur une période triennale comprenant la campagne en cours et les deux campagnes précédentes, avec une marge annuelle de dépassement de 3 %.

Article 9

Communication du montant prévisionnel du fonds opérationnel.
Les organisations de producteurs titulaires d'un programme opérationnel agréé communiquent au préfet compétent, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du fonds opérationnel, le montant prévisionnel du fonds opérationnel.
Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur :
- le programme opérationnel agréé ;
- les prévisions de dépenses au titre des compléments de retraits ;
- la valeur de la production commercialisée ;
- la gestion du fonds opérationnel.
Elles joignent à leur demande d'agrément de fonds opérationnel une attestation comptable originale de la valeur de la production commercialisée de la période de référence.
Le montant de l'aide financière approuvée est notifié à l'organisation de producteurs, au plus tard le 20 janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel, par l'ONIFLHOR, qui délivre une décision d'éligibilité au fonds opérationnel.