Arrêté du 1 décembre 2005

Article 9

Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 8 octobre 2006 au 10 octobre 2008

Communication du montant prévisionnel du fonds opérationnel.
Les organisations de producteurs titulaires d'un programme opérationnel agréé communiquent au préfet compétent, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du fonds opérationnel, le montant prévisionnel du fonds opérationnel.
Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur :
  • le programme opérationnel agréé ;
  • les prévisions de dépenses au titre des compléments de retraits ;
  • la valeur de la production commercialisée ;
  • la gestion du fonds opérationnel.

Elles joignent à leur demande d'agrément de fonds opérationnel une attestation comptable originale de la valeur de la production commercialisée de la période de référence.
Le montant de l'aide financière approuvée est notifié à l'organisation de producteurs, au plus tard le 20 janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel, par VINIFLHOR, qui délivre une décision d'éligibilité au fonds opérationnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 octobre 2008

Abrogé parArrêté du 30 septembre 2008art. 23

En vigueur du dimanche 8 octobre 2006 au vendredi 10 octobre 2008

En vigueur du mercredi 21 décembre 2005 au samedi 7 octobre 2006