Créé le 8 avril 1994
En application des articles 23, 24, 41 et 59 du décret du 1er avril 1994 susvisé, la composition et les conditions de fonctionnement des jurys des concours pour l'accès aux corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture sont fixées selon les dispositions des articles ci-après.
Créé le 8 avril 1994
Les jurys sont constitués pour l'accès à chacun des corps par groupe de disciplines. Les jurys peuvent être communs pour les concours internes et externes.
Créé le 8 avril 1994
Pour les concours d'accès au corps des professeurs, les jurys comprennent de trois à huit membres dont les trois quarts au moins sont des professeurs des écoles d'architecture, des professeurs des universités ou assimilés, ou des chercheurs ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés au groupe de disciplines considéré.
Pour les concours d'accès au corps des maîtres-assistants, les jurys comprennent de trois à quinze membres dont la moitié au moins sont des enseignants ou chercheurs de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés au groupe de disciplines considéré.
Les fonctions de membre de jury et celles de membre élu ou nommé du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ne sont pas incompatibles.
Créé le 8 avril 1994
Le président et les membres de chaque jury sont nommés pour chaque session de concours par le ministre chargé de l'architecture.
Le président du jury assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
En cas d'empêchement du président, le jury est présidé par l'enseignant ayant le grade le plus élevé et ayant l'ancienneté d'échelon la plus grande.
Le président du jury désigne parmi les membres du jury les rapporteurs qui devront établir un rapport écrit sur les dossiers constitués par les candidats.
Les rapporteurs peuvent recueillir l'avis écrit d'experts extérieurs au jury ; ceux-ci peuvent être entendus par le jury.
Créé le 8 avril 1994
Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.
Le président désigne les membres de ces groupes dont le nombre ne peut être inférieur à deux.
Le président du jury fait partie d'un groupe d'examinateurs.
A la fin des épreuves, chaque jury comprenant la totalité des examinateurs ayant participé à l'ensemble des travaux du jury se réunit pour procéder à la péréquation des notes et délibérer.
Créé le 8 avril 1994
Chaque épreuve fait l'objet d'une notation, affectée d'un coefficient 1.
Le jury délibère à l'issue de chaque épreuve puis de l'ensemble des épreuves.
Le jury établit la liste de classement des candidats reçus par ordre de mérite dans la limite des emplois offerts ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Les listes ne comprennent pas de classement ex aequo.
Créé le 8 avril 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,
C. BERSANI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO