Arrêté du 1 avril 1994

Article 6

Créé le 8 avril 1994

Chaque épreuve fait l'objet d'une notation, affectée d'un coefficient 1.
Le jury délibère à l'issue de chaque épreuve puis de l'ensemble des épreuves.
Le jury établit la liste de classement des candidats reçus par ordre de mérite dans la limite des emplois offerts ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Les listes ne comprennent pas de classement ex aequo.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parArrêté du 26 avril 2002art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 8 avril 1994 au samedi 4 mai 2002

Chaque épreuve fait l'objet d'une notation, affectée d'un coefficient 1.

Le jury délibère à l'issue de chaque épreuve puis de l'ensemble des épreuves.

Le jury établit la liste de classement des candidats reçus par ordre de mérite dans la limite des emplois offerts ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Les listes ne comprennent pas de classement ex aequo.