Abrogé5 mai 2002
Abrogé par Arrêté du 26 avril 2002 - art. 15 (V)
Créé le 8 avril 1994
Chaque épreuve fait l'objet d'une notation, affectée d'un coefficient 1.
Le jury délibère à l'issue de chaque épreuve puis de l'ensemble des épreuves.
Le jury établit la liste de classement des candidats reçus par ordre de mérite dans la limite des emplois offerts ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Les listes ne comprennent pas de classement ex aequo.
Le jury délibère à l'issue de chaque épreuve puis de l'ensemble des épreuves.
Le jury établit la liste de classement des candidats reçus par ordre de mérite dans la limite des emplois offerts ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Les listes ne comprennent pas de classement ex aequo.