Arrêté du 1 avril 1994

Article 5

Créé le 8 avril 1994

Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.
Le président désigne les membres de ces groupes dont le nombre ne peut être inférieur à deux.
Le président du jury fait partie d'un groupe d'examinateurs.
A la fin des épreuves, chaque jury comprenant la totalité des examinateurs ayant participé à l'ensemble des travaux du jury se réunit pour procéder à la péréquation des notes et délibérer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parArrêté du 26 avril 2002art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 8 avril 1994 au samedi 4 mai 2002

Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.

Le président désigne les membres de ces groupes dont le nombre ne peut être inférieur à deux.

Le président du jury fait partie d'un groupe d'examinateurs.

A la fin des épreuves, chaque jury comprenant la totalité des examinateurs ayant participé à l'ensemble des travaux du jury se réunit pour procéder à la péréquation des notes et délibérer.