Abrogé par Arrêté du 26 avril 2002 - art. 15 (V)
Créé le 8 avril 1994
Le président du jury assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
En cas d'empêchement du président, le jury est présidé par l'enseignant ayant le grade le plus élevé et ayant l'ancienneté d'échelon la plus grande.
Le président du jury désigne parmi les membres du jury les rapporteurs qui devront établir un rapport écrit sur les dossiers constitués par les candidats.
Les rapporteurs peuvent recueillir l'avis écrit d'experts extérieurs au jury ; ceux-ci peuvent être entendus par le jury.