JORF n°0012 du 14 janvier 2012

Annexe

A N N E X E

AVENANT N° 8 À LA CONVENTION CONCLUE LE 19 JUILLET 2005 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ JEUNESSE TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GULLI
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Jeunesse TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Au premier alinéa de l'article 1-2 de la convention conclue le 19 juillet 2005 susmentionnée, les mots : « au capital social de 39 000 € » sont remplacés par les mots : « au capital social de 7 273 572 € ».

Article 2

A l'article 2-3-3 de la même convention, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision. »

Article 3

L'article 3-1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-1-1. ― Nature et durée de la programmation.
« La programmation est destinée aux enfants de 4 à 14 ans et à leurs parents et vise à favoriser le lien entre les générations.
« L'éditeur propose des programmes diversifiés de divertissement et d'éveil, dans le respect de la sensibilité des enfants et tenant compte de leur rythme scolaire.
« Compte tenu du public auquel s'adresse le service, l'éditeur veille tout particulièrement dans ses programmes à diffuser les soirées du mardi, vendredi et samedi des programmes pouvant être partagés entre les parents et les enfants.
« Au sein de cette programmation, des tranches horaires peuvent être consacrées aux très jeunes enfants (de 4 à 6 ans). Dans ce cas, l'éditeur veille à respecter le rythme et le développement des jeunes enfants ainsi que leur capacité de compréhension. En particulier, il ne les soumet pas à des sollicitations simultanées.
« L'offre de programme est diversifiée en termes de contenu et de genres (dessins animés, documentaires, magazines, émissions de plateau).
« En outre l'éditeur s'engage :
« ― à réserver au moins 35 % du temps d'antenne entre 6 h 30 et 23 heures à des œuvres d'animation d'expression originale française ;
« ― à réserver au moins 15 % du temps d'antenne entre 6 h 30 et 23 heures aux programmes de découverte, ces derniers étant constitués de magazines, de jeux, de documentaires, de programmes courts ou de dessins animés. Toutefois, la part des dessins animés ne pourra dépasser 50 % du volume de l'obligation. Au titre des programmes de découverte, l'éditeur s'engage à diffuser des émissions de sensibilisation à l'environnement ;
« ― à diffuser un programme destiné aux parents chaque jour d'école.
« L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
« La durée du programme est au minimum de seize heures trente. L'éditeur informe le conseil en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2 de la présente convention. »

Article 4

L'article 3-1-4 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
« Article 3-1-4. ― Publicité.
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986, modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du même décret, est interdite. Des références, hors écrans publicitaires, aux services de communications électroniques surtaxés (de type Audiotel, Télétel, SMS, etc.) et aux sites web édités par l'éditeur sont admissibles, dans les conditions prévues à l'article 3-1-7, dès lors qu'elles sont ponctuelles et discrètes et que ce renvoi s'inscrit dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion. Afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications, celui-ci doit être exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques. L'éditeur offre au téléspectateur, chaque fois que cela est réalisable, la possibilité de se manifester par des voies moins onéreuses que les services téléphoniques surtaxés et les services télématiques, notamment une connexion à internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ou sur papier libre.
« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires. Il utilise des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de six secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 5

L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-2-1. ― Diffusion d'œuvres audiovisuelles.
« L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion des œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 6 h 30 et 9 heures et entre 17 heures et 20 heures. »

Article 6

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-2-2. ― Production d'œuvres audiovisuelles.
« I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. ― Chaque année, conformément à l'article 10 du même décret, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
« ― 2010 et 2011 : 14 % ;
« ― 2012 et 2013 : 14,5 % ;
« ― à compter de 2014 : 15 %.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
« III. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % des obligations prévues au II.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l'article 11 du même décret.
« IV. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
« V. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
« VI. ― L'éditeur consacre au moins 6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation d'expression originale française, indépendantes au sens de l'article 15 du même décret. Ces dépenses sont incluses dans la contribution de l'éditeur au développement de la production audiovisuelle, telle qu'elle est définie au présent article.
« VII. ― Une part de chacune des obligations prévues au II est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
« VIII. ― Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II et dans la limite de 10 % de celles-ci, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
« IX. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa du II peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Un avenant à la présente convention est alors conclu, après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« X. ― L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« XI. ― En application du 3° de l'article 14 du même décret et conformément à « l'accord particulier relatif à la contribution des éditeurs de services dépendant du groupe Lagardère à la production audiovisuelle » du 14 décembre 2009 et à son avenant n° 1 signé le 25 juin 2010, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale des éditeurs de services visés dans cet accord, sous réserve que la demande en ait été faite avant le 1er juillet de l'exercice en cours dans les conditions prévues à ce même article. Le niveau de la contribution de l'éditeur pris en compte est celui résultant des obligations qui lui sont applicables, telles qu'elles sont définies au présent article.
« En application de l'article 16 du même décret, et sans préjudice du VI du présent article, l'éditeur respecte l'engagement, inscrit à l'article 7 de l'accord du 14 décembre 2009, de réserver au moins 1 % du total du chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur et des ressources totales annuelles nettes cumulées des autres éditeurs visés dans cet accord à la production d'œuvres d'animation indépendantes au sens de l'article 15 de ce même décret. »

Article 7

L'article 3-3-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-3-1. ― Quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française.
« L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. »

Article 8

L'article 3-3-2 de la même convention ainsi rédigé :
« Article 3-3-2. ― Quantum et grille de diffusion.
« Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144. Ces plafonds s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
« Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 et, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. »

Article 9

L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-3-4. ― Production d'œuvres cinématographiques.
« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
« II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
« ― 2011 : 2,6 % ;
« ― à compter de 2012 : 3,2 %.
« III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
« ― 2011 : 1,9 % ;
« ― à compter de 2012 : 2,5 %.
« IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
« V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés, le cas échéant, de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 10

Le dernier alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 11

Le 1° de l'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; »

Article 12

Il est inséré dans la même convention une annexe 4 ainsi rédigée :

« A N N E X E 4
« ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS ET DROITS À RECETTE

« I. ― Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
« 1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :
« Fiction :
« Les droits sont acquis pour 42 mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d'une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et 42 mois et dix multidiffusions pour les fictions d'une durée inférieure à treize minutes par épisode.
« Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages :
« Les droits sont acquis pour 42 mois et huit multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production et pour 36 mois et six multidiffusions lorsqu'il est inférieur à ce seuil.
« Animation :
« Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 75 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour 42 mois et dix multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
« ― pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 5 et 10 % du budget de production ;
« ― pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
« ― pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 7,5 et 12,5 % du budget de production ;
« ― pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 120 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
« ― pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 10 et 20 % du budget de production ;
« ― pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.
« Autres œuvres audiovisuelles :
« Les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour 30 mois et six multidiffusions, soit pour 36 mois et cinq multidiffusions. A compter de 2015, les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour 30 mois et cinq multidiffusions, soit pour 36 mois et quatre multidiffusions.
« Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de trente jours.
« 2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
« II. Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
« III. ― Télévision de rattrapage :
« Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. Cette cession est toutefois exercée sauf indisponibilité des droits, explicitée par le producteur, notamment pour les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles hors animation sont exercés pour une période qui inclut le jour de chaque passage d'une multidiffusion et les sept jours qui suivent.
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont exercés pendant une période de quarante-huit heures après chaque passage sur le service pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage sur le service pour les séries en programmation hebdomadaire.
« IV. ― Droits à recettes :
« Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes hors animation, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 35 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et aux frais conformément aux usages de la profession.
« Pour les œuvres audiovisuelles d'animation indépendantes, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et aux frais conformément aux usages de la profession. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 décembre 2011.

Pour l'éditeur :
Le président,
A. Villeneuve
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon