JORF n°0012 du 14 janvier 2012

Arrêté du 29 décembre 2011

Le ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-7 et D. 212-35 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ;

-encadrer la spéléologie en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier de la réalisation d'une liste de vingt courses en cavités de classe 4, effectuées dans quatre massifs karstiques différents, au cours des six dernières années comportant au moins :

-deux cavités de plus de six cents mètres de profondeur, traversées exclues, dont au moins une inscrite sur la liste de référence ;

-deux cavités de plus de trois cent cinquante mètres de profondeur, traversées exclues, dont au moins une inscrite sur la liste de référence ;

-deux cavités aquatiques nécessitant l'utilisation d'un matériel spécifique, d'une durée de deux heures minimum, inscrites sur la liste de référence ;

-deux cavités dont l'exploration nécessite trois kilomètres minimum de parcours en traversées ou six kilomètres minimum de parcours en aller-retour, dont au moins une inscrite sur la liste de référence ;

-douze cavités de plus de cent cinquante mètres de profondeur, traversées admises, dont au moins six inscrites sur la liste de référence ;

-justifier de sa capacité à démontrer les gestes techniques nécessaires à la pratique de la spéléologie en sécurité.

La liste de référence est établie et mise à jour annuellement par le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation justifiant de la réalisation d'une liste de vingt courses en cavités de classe 4, délivrée par le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant ;

-un test d'exigences préalables consistant en :

1° Une démonstration technique en falaise ou structure artificielle composée de deux parties comportant :

-un parcours d'aisance avec, au minimum, montées, descentes sur cordes, traversées sur main courante, fractionnements pendulaires et passages de déviation réalisé dans un temps maximum supérieur à vingt pour cent du temps de référence. Un temps de référence est préalablement réalisé par un ouvreur choisi sur la liste établie par le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant ;

-le dégagement d'un équipier sur bloqueurs par la méthode du balancier, technique au choix, dans un temps limité à cinq minutes ;

2° Un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes maximum au cours duquel le candidat démontre son expérience et sa pratique en autonomie et en responsabilité de la spéléologie à partir de la production de la liste de vingt courses en cavités de classe 4 susmentionnée.

3° Une démonstration technique en falaise ou structure artificielle et en cavité composée de deux parties comportant :

-l'équipement d'une section verticale comprenant au moins un fractionnement ;

-une exploration, en équipe de deux ou trois candidats de la session en cours, d'une cavité présentant maximum trois cent cinquante mètres de dénivelé. Le candidat doit réaliser l'équipement et le déséquipement d'une portion de cette cavité.

En cas d'échec à la démonstration technique ou à l'entretien mentionnés aux 1° et 2°, le candidat ne poursuit pas la présentation des tests.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme ou du brevet fédéral suivant :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option spéléologie ;
― moniteur fédéral de spéléologie délivré par la Fédération française de spéléologie à jour de sa formation continue attestée par le directeur technique national de la spéléologie.

Jusqu'au 31 décembre 2015, le candidat ayant satisfait au test de sélection du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " spéléologie ” est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la spéléologie ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en spéléologie en cavité de classe 3 en sécurité ;

-être capable de réaliser une sortie en équipe en spéléologie en cavité de classe 4 en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :

1° La réalisation de deux situations d'intervention de secours simulées composée de :

-une situation d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ;

-une situation de mise en attente suivie d'un déclenchement de secours ;

2° La mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en spéléologie en cavité de classe 3 pour un public de découverte de quatre personnes minimum à huit personnes maximum, d'une durée de deux heures minimum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ;

3° La réalisation d'une sortie en équipe, composée de deux ou trois stagiaires de la session de formation en cours, dans une cavité en classe 4 présentant trois cent cinquante mètres de dénivelé maximum.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un agent d'Etat ou contractuel de l'établissement qui doit être titulaire a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie et justifier d'au moins six mois d'expérience dans le champ de la formation en spéléologie au cours des cinq dernières années ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en spéléologie au cours des cinq dernières années ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :

-a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie ;

-ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option “ spéléologie ” ;

-et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en spéléologie au cours des cinq dernières années ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en spéléologie au cours des cinq dernières années.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 en spéléologie.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

L'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ” ne peut pas être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 10

Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.

Article 11

L'arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « spéléologie » est abrogé à compter du 31 décembre 2013.

Article 12

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre