Créé le 15 janvier 2012
Il est créé une mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Le ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-7 et D. 212-35 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Créé le 15 janvier 2012
Il est créé une mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 9 décembre 2022
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
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Créé le 9 décembre 2022
Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 9 décembre 2022
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-justifier de la réalisation d'une liste de vingt courses en cavités de classe 4, effectuées dans quatre massifs karstiques différents, au cours des six dernières années comportant au moins :
La liste de référence est établie et mise à jour annuellement par le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-la production d'une attestation justifiant de la réalisation d'une liste de vingt courses en cavités de classe 4, délivrée par le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant ;
-un test d'exigences préalables consistant en :
1° Une démonstration technique en falaise ou structure artificielle composée de deux parties comportant :
2° Un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes maximum au cours duquel le candidat démontre son expérience et sa pratique en autonomie et en responsabilité de la spéléologie à partir de la production de la liste de vingt courses en cavités de classe 4 susmentionnée.
3° Une démonstration technique en falaise ou structure artificielle et en cavité composée de deux parties comportant :
En cas d'échec à la démonstration technique ou à l'entretien mentionnés aux 1° et 2°, le candidat ne poursuit pas la présentation des tests.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé par Arrêté du 21 novembre 2022 - art. 4
Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur du 16 mai 2013 au 8 décembre 2022
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme ou du brevet fédéral suivant :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option spéléologie ;
― moniteur fédéral de spéléologie délivré par la Fédération française de spéléologie à jour de sa formation continue attestée par le directeur technique national de la spéléologie.
Jusqu'au 31 décembre 2015, le candidat ayant satisfait au test de sélection du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " spéléologie ” est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3.
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Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 9 décembre 2022
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :
1° La réalisation de deux situations d'intervention de secours simulées composée de :
2° La mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en spéléologie en cavité de classe 3 pour un public de découverte de quatre personnes minimum à huit personnes maximum, d'une durée de deux heures minimum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ;
3° La réalisation d'une sortie en équipe, composée de deux ou trois stagiaires de la session de formation en cours, dans une cavité en classe 4 présentant trois cent cinquante mètres de dénivelé maximum.
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Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 9 décembre 2022
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 9 décembre 2022
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un agent d'Etat ou contractuel de l'établissement qui doit être titulaire a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie et justifier d'au moins six mois d'expérience dans le champ de la formation en spéléologie au cours des cinq dernières années ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en spéléologie au cours des cinq dernières années ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en spéléologie au cours des cinq dernières années.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 en spéléologie.
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Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 9 décembre 2022
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 9 décembre 2022
Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
L'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ” ne peut pas être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
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Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 9 décembre 2022
Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.
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1 cité
Créé le 15 janvier 2012
L'arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « spéléologie » est abrogé à compter du 31 décembre 2013.
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1 abrogé
Créé le 15 janvier 2012
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 décembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre
En vigueur depuis le dimanche 15 janvier 2012