Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 20-8

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 1225-17 du code du travail, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.

Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu à l'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7 de la présente ordonnance.

Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 de la présente ordonnance, prévue en cas de paternité et d'accueil de l'enfant, est attribuée durant la période de congé définie aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 1225-35 du code du travail, sous réserve que le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation et au moins pendant quatre jours à la suite du congé de naissance.

L'indemnité est versée également durant le congé défini aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du même code sous réserve que l'assuré cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation. L'indemnité est également versée durant le congé supplémentaire de naissance défini à l'article L. 1225-46-2 dudit code à condition que l'assuré cesse tout travail salarié pendant la période d'indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé.

Les indemnités journalières dues pour la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant et l'adoption ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance ne sont pas cumulables avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation de la perte d'activité par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

Un décret fixe les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité, le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en œuvre des congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 31 décembre 2025 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 99 (V)

L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 prévue en cas de

Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du

Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la

L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 de la présente ordonnance,

L'indemnité est versée également durant le congé défini aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du même code sous réserve que l'assuré cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation. L'indemnité est également versée durant le congé supplémentaire de naissance défini à l'article L. 1225-46-2 dudit code à condition que l'assuré cesse tout travail salarié pendant la période d'indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé.

Les indemnités journalières dues pour la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant et l'adoption ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance ne sont pas cumulables avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation de la perte d'activité par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

Un décret fixe les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité, le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en œuvre des congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021art. 1

L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 1225-17 du code du travail, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. Lorsquele congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu àl'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dansles conditions de l'article 20-7 dela présente ordonnance. Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code dela sécurité sociale sont applicablesà Mayotte. L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 de la présente ordonnance, prévue en cas de paternité et d'accueil de l'enfant, est attribuée durant la période decongé définie aux premier et cinquième alinéas del'article L. 1225-35 du code du travail, sous réserve quele père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liéeà elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation et au moins pendant quatre jours à la suite du congé de naissance.L'indemnité est versée également durant le congé défini aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40du même codesous réserve que l'assuré cesse tout travail salarié ou assimilé durant lapériode d'indemnisation. Les indemnités journalières dues pour la maternité, la paternité et l'accueilde l'enfant et l'adoption ne sont pas cumulables avecl'indemnisation des congés maladie et d'accidentdu travail, ni avec l'indemnisationde la perte d'activité par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.Un décret fixe les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité,le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en œuvre des congés maternité, paternité et d'accueilde l'enfant et d'adoption.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 30

L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 1225-17 du code du travail , sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. L'indemnité est versée également durant le congé défini à l'article L. 1225-37 du même code sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Lorsque les deux parents prennent un congé d'adoption, la durée totale d'indemnisation ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1225-37 de ce code.

Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu à l'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7.

Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la

Un décret fixe le taux et le montant de l'indemnité

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 5Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 1

L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 122-48 du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. L'indemnité est versée également durant le congé défini à l'article L. 122-48-1 du même code sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Lorsque les deux parents prennent un congé d'adoption, la durée totale d'indemnisation ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 122-48-1 de ce code.

Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 122-48 du même code est prolongé dans le cas prévu au quatrième alinéa de cet article, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7.

Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Un décret fixe le taux et le montant de l'indemnité journalière, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base.