Ordonnance n° 92-1067 du 1 octobre 1992

Chapitre III : Dispositions diverses

Abrogé28 avril 2012
Périmé1 janvier 2002

Créé le 3 octobre 1992

Si la responsabilité de l'auteur responsable d'un accident de la circulation est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme de sécurité sociale est admis à poursuivre le remboursement des prestations qu'il a versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident de la circulation suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident de la circulation ainsi que les caisses de prévoyance sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de prévoyance sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Créé le 3 octobre 1992

Les dispositions de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 précitée sont étendues dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Abrogé depuis le samedi 28 avril 2012

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au vendredi 27 avril 2012

Chapitre III : Dispositions diverses
Article 10
Article 11
Article 12