Code électoral

Article L92

Article L92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour falsification de signature ou usurpation d'identité

Résumé Usurper l'identité d'un électeur ou falsifier une signature peut entraîner jusqu'à deux ans de prison et 15 000 euros d'amende.

Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du montant et devises des sanctions financières

Résumé des changements Le montant et la devise de l’amende ont changé : il passe d’un minimum de 2 000 francs à un maximum de 100 000 francs pour devenir une amende fixe entre zéro et quinze mille euros.

Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une infraction et hausse des pénalités financières

Résumé des changements Un nouveau type d’infraction est introduit pour la falsification de signatures sur les listes d’émargement, et les amendes sont majorées.

En vigueur à partir du mercredi 4 janvier 1989

Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 2000 F à 100 000 F.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Quiconque aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 720 F à 20000 F.