Ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945

Article 8

Créé le 11 juillet 1971

Les vins pour lesquels, aux termes de la présente ordonnance, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et titres de mouvement, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 juillet 1971 au vendredi 28 octobre 2011