Ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945

Article 12

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Créé le 11 juillet 1971 · Abrogé le 29 octobre 2011

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par la présente ordonnance sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Effets de cet article

cite

cite  Décret 1921-08-19 art. 13

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 juillet 1971 au vendredi 28 octobre 2011