Ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945

Article 9

Créé le 4 novembre 1945

Les vins détenus, mis en circulation ou vendus avec l'appellation d'origine régionale "Vin d'Alsace" ou les appellations d'origine sous-régionales, communales ou locales, sont dispensés de l'indication sur les récipients de leur titre alcoolique. Il n'est pas tenu compte de la production de ces vins pour le calcul des prestations de vins prévus par l'article 76 du code du vin.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 novembre 1945 au vendredi 28 octobre 2011