Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Sous-Paragraphe 3 : Taux dérogatoires

Créé le 29 juillet 2026

Les taux dérogatoires communs aux différentes catégories de logements relevant de la présente sous-section, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES CONDITIONS D'APPLICATION TAUX DÉROGATOIRE
Travaux légers portant sur les logements locatifs sociaux et les établissements sociaux et médico-sociaux L. 231-57 Intermédiaire
Services mentionnés à la ligne précédente lorsqu'ils portent sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain L. 231-58 Réduit
Terrains à bâtir L. 231-59 Intermédiaire
Revente de logements éligibles à taux réduit L. 231-60 Celui initialement appliqué

Créé le 29 juillet 2026

Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers au sens de l'article L. 213-244 qui portent sur l'un des logements suivants :
1° Un logement locatif social faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
2° Un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession dans les conditions prévues à l'article L. 231-84 ;
3° Un logement relevant de l'une des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Pour l'application du présent article, par dérogation au 1° de l'article L. 213-244, ne sont pas exclus du champ des travaux légers ceux qui portent sur l'aménagement des espaces verts ou la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.

Créé le 29 juillet 2026

Le taux dérogatoire mentionné à l'article L. 231-57 est minoré lorsque le logement est un logement locatif social qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Sa construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social au sens du 1° de l'article L. 231-64 ;
2° Il est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain.

Créé le 29 juillet 2026

Relève d'un taux dérogatoire le terrain à bâtir qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à l'édification de locaux relevant d'un taux dérogatoire en application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ;
2° L'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.

Créé le 29 juillet 2026

Par dérogation à l'article L. 120-4, pour le bien immeuble relevant des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, le taux dont relève la livraison qui est postérieure à sa première livraison, y compris lorsque cette première livraison est une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 221-21, est celui applicable lors de cette première livraison.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Sous-Paragraphe 3 : Taux dérogatoires
Article L231-56
Article L231-57
Article L231-58
Article L231-59
Article L231-60