Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L231-60

Créé le 29 juillet 2026

Par dérogation à l'article L. 120-4, pour le bien immeuble relevant des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, le taux dont relève la livraison qui est postérieure à sa première livraison, y compris lorsque cette première livraison est une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 221-21, est celui applicable lors de cette première livraison.

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En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Par dérogation à l'article L. 120-4, pour le bien immeuble relevant des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, le taux dont relève la livraison qui est postérieure à sa première livraison, y compris lorsque cette première livraison est une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 221-21, est celui applicable lors de cette première livraison.