Créé le 29 juillet 2026
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers au sens de l'article L. 213-244 qui portent sur l'un des logements suivants :
1° Un logement locatif social faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
2° Un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession dans les conditions prévues à l'article L. 231-84 ;
3° Un logement relevant de l'une des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Pour l'application du présent article, par dérogation au 1° de l'article L. 213-244, ne sont pas exclus du champ des travaux légers ceux qui portent sur l'aménagement des espaces verts ou la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.