Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Paragraphe 1 : Définitions

Créé le 29 juillet 2026

Les travaux légers s'entendent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il ne s'agit ni de travaux de nettoyage, ni de travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts, ni de la fourniture ou de l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles ;
2° Ils n'ont pas abouti à un immeuble neuf au sens de l'article L. 231-8 ;
3° Ils ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux.
Les conditions prévues aux 2° et 3° sont appréciées globalement pour l'ensemble des travaux effectués sur une période de deux ans.

Créé le 29 juillet 2026

Les travaux légers sur un logement s'entendent des travaux qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Ils portent sur un logement au sens de l'article L. 231-10 et ne conduisent pas à l'affecter à un usage autre que l'habitation ;
2° Ils portent sur un bien immeuble non affecté à un usage d'habitation et conduisent à l'affecter à usage d'habitation.
Les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf s'entendent de ces mêmes travaux lorsque, à la date de début des travaux, le logement mentionné au 1° ou le bien immeuble mentionné au 2° est achevé depuis au moins deux ans.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Paragraphe 1 : Définitions
Article L213-244
Article L213-245