Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L213-142

Créé le 29 juillet 2026

Est exonérée toute opération susceptible de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur les titres suivants :
1° Les titres de capital ;
2° Les titres de créance ;
3° Les instruments d'une nature comparable à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Le présent article n'est pas applicable aux titres représentatifs de biens meubles ou, lorsqu'ils sont assimilés à des biens corporels en application de l'article L. 231-3, de biens immeubles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Est exonérée toute opération susceptible de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur les titres suivants :
1° Les titres de capital ;
2° Les titres de créance ;
3° Les instruments d'une nature comparable à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Le présent article n'est pas applicable aux titres représentatifs de biens meubles ou, lorsqu'ils sont assimilés à des biens corporels en application de l'article L. 231-3, de biens immeubles.