Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L213-144

Créé le 29 juillet 2026

Est exonéré le service de gestion d'un organisme soumis à une surveillance étatique, dont l'objet est le placement collectif de fonds recueillis auprès d'investisseurs et qui est soumis au principe de répartition des risques de gains et de pertes résultant de ses placements.
Un décret détermine les catégories d'organismes concernés.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.

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En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Est exonéré le service de gestion d'un organisme soumis à une surveillance étatique, dont l'objet est le placement collectif de fonds recueillis auprès d'investisseurs et qui est soumis au principe de répartition des risques de gains et de pertes résultant de ses placements.
Un décret détermine les catégories d'organismes concernés.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.