JORF n°0004 du 6 janvier 2026

Article 21

Article 21

L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au 1°, après la référence : « L. 222-16, », il est inséré la référence : « L. 222-16-3, » ;
2° Au 2°, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) “ Le IV de l'article L. 932-15-1 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre également les informations prévues à l'article L. 932-15. »
II.-Au II :
1° Après le b du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le membre participant n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le membre participant n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. » ;
2° Après le b du 2° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, l'institution de prévoyance ou l'union met à la disposition du membre participant, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du membre participant à celle-ci ;
« 4° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, le membre participant n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. »
III.-Le III est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : « notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ; ».
IV.-Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V.-Lorsqu'une institution de prévoyance, une union ou son intermédiaire contacte un membre participant par tout moyen de télécommunication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'institution de prévoyance ou de l'union, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec cette dernière la personne appelante. Le membre participant est également informé de l'enregistrement de l'appel.
« Si le membre participant y consent expressément, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance indique au membre participant que les autres informations mentionnées au III, dont la nature lui est précisée, peuvent lui être communiquées à sa demande. Ces autres informations lui sont fournies sur papier ou sur tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
« VI.-Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 ainsi que L. 612-41 du code monétaire et financier.
« VII.-Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du même code.
« A l'exception des manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation, ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« VIII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.-Au I :

1° Au 1°, après la référence : « L. 222-16, », il est inséré la référence : « L. 222-16-3, » ;

2° Au 2°, il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) “ Le IV de l'article L. 932-15-1 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; »

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre également les informations prévues à l'article L. 932-15. »

II.-Au II :

1° Après le b du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le membre participant n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le membre participant n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. » ;

2° Après le b du 2° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, l'institution de prévoyance ou l'union met à la disposition du membre participant, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du membre participant à celle-ci ;

« 4° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, le membre participant n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. »

III.-Le III est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation » ;

2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ; ».

IV.-Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :

« V.-Lorsqu'une institution de prévoyance, une union ou son intermédiaire contacte un membre participant par tout moyen de télécommunication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'institution de prévoyance ou de l'union, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec cette dernière la personne appelante. Le membre participant est également informé de l'enregistrement de l'appel.

« Si le membre participant y consent expressément, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance indique au membre participant que les autres informations mentionnées au III, dont la nature lui est précisée, peuvent lui être communiquées à sa demande. Ces autres informations lui sont fournies sur papier ou sur tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.

« VI.-Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 ainsi que L. 612-41 du code monétaire et financier.

« VII.-Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I

er

du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I

er

du titre II du livre V du même code.

« A l'exception des manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation, ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« VIII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »