Article 17
L'article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au 1°, après la référence : « L. 222-16, », il est inséré la référence : « L. 222-16-3, » ;
2° Au 2° :
a) Au a, après les mots : « Le souscripteur », sont insérés les mots : « ou l'adhérent » ;
b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. »
II.-Au II :
1° Après le b du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. » ;
2° Au 3° :
a) Au c, le mot : « consommateur » est remplacé par les mots : « souscripteur ou de l'adhérent » ;
b) Après le c, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, l'assureur met à la disposition du souscripteur ou de l'adhérent, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du souscripteur ou de l'adhérent à celle-ci ;
« 5° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par l'assureur ou l'intermédiaire en assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec l'assureur ou l'intermédiaire en assurance, le souscripteur ou l'adhérent n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. »
III.-Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots « ou l'adhérent » ;
2° Au 5°, les mots : « notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation » ;
3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ; ».
IV.-Le V et le VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V.-Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-41 du code monétaire et financier.
« VI.-Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du même code.
« A l'exception des manquements aux dispositions du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation et de l'article L. 112-2-2, ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2-2 et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
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