JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 1 : Biens éligibles et acteurs concernés

Article L242-2

Le bien d'occasion s'entend du bien meuble corporel qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il a été utilisé, y compris du seul fait qu'il s'agit d'un composant d'un autre bien qui a lui-même été utilisé ;
2° Il a conservé les fonctionnalités qu'il possédait avant cette utilisation ou, si ses fonctionnalités ont été altérées lors de l'utilisation, elles ont été restituées ou sont susceptibles de l'être ;
3° Les éventuelles modifications apportées au bien ne vont pas au-delà de la restitution de ses fonctionnalités et ne lui confèrent pas une valeur supérieure à celle qu'il possédait avant son utilisation ;
4° Il ne relève d'aucune des catégories suivantes :
a) L'objet d'art, au sens de l'article L. 242-4, de collection ou d'antiquité ;
b) Les catégories de métaux et de pierres déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui, compte tenu de leur valeur intrinsèque, ont la fonctionnalité de représenter une valeur financière.
Lorsqu'un bien constitué d'autres biens est dépourvu de fonctionnalités propres, y compris parce qu'il les a irrémédiablement perdues lors de son utilisation, sa qualification de bien d'occasion est appréciée compte tenu des fonctionnalités de ses composants.

Article L242-4

L'objet d'art s'entend du bien qui remplit les conditions, déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, tenant aux conditions matérielles d'intervention de l'artiste et à une limite maximale du nombre d'exemplaires et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° L'objet d'art qualifié comme tel par le chapitre 97 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 ;
2° La tapisserie ou le textile mural ;
3° L'exemplaire de céramique ;
4° L'émail sur cuivre ;
5° La photographie.

Article L242-5

L'assujetti-revendeur s'entend de l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, y compris lorsqu'il agit en tant qu'intermédiaire opaque au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-124 et y compris lorsque son fournisseur n'est pas assujetti.

Article L242-6

Le bien éligible au régime de la marge s'entend du bien d'occasion ou de l'objet d'art, de collection ou d'antiquité qui est acheté par un assujetti-revendeur sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne auprès de l'une des entités suivantes :
1° Une personne morale non assujettie ou un particulier ;
2° Un assujetti qui a utilisé le bien et l'a livré en exonération en application de l'article L. 213-79 ou des dispositions équivalentes applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon le lieu où cette livraison est située ;
3° Une entreprise franchisée au sens des articles L. 223-3 à L. 223-5 qui a utilisé le bien en tant que bien d'investissement ;
4° Un assujetti-revendeur qui a livré le bien sans avoir écarté l'application du régime de la marge en application de l'article L. 242-8 ou des dispositions équivalentes applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon le lieu où cette livraison est située, y compris lorsque cette livraison est un transfert intra-européen au sens de l'article L. 211-44.
Le 4° est également applicable lorsque, d'une part, la livraison qui y est mentionnée est un transfert de bien depuis un autre Etat membre de l'Union européenne et, d'autre part, l'assujetti-revendeur qui effectue ce transfert opte pour le régime de la marge en application des dispositions transposant, dans cet autre Etat membre de l'Union européenne où est située la livraison, l'article 316 de la directive TVA.