JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 2 : Règles d'assujettissement spécifiques aux biens taxés sur la marge

Article L242-7

Le bien taxé sur la marge s'entend du bien éligible au régime de la marge pour la livraison duquel l'assujetti-revendeur n'a pas écarté l'application du régime de la marge dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.

Article L242-8

Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, l'assujetti-revendeur peut, pour une ou plusieurs opérations portant sur des biens éligibles au régime de la marge, écarter l'application de ce régime.

Article L242-9

Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe grevant un bien taxé sur la marge qui est supportée par le destinataire de la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti-revendeur.