Article L242-7
Le bien taxé sur la marge s'entend du bien éligible au régime de la marge pour la livraison duquel l'assujetti-revendeur n'a pas écarté l'application du régime de la marge dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.
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Le bien taxé sur la marge s'entend du bien éligible au régime de la marge pour la livraison duquel l'assujetti-revendeur n'a pas écarté l'application du régime de la marge dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.
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Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, l'assujetti-revendeur peut, pour une ou plusieurs opérations portant sur des biens éligibles au régime de la marge, écarter l'application de ce régime.
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Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe grevant un bien taxé sur la marge qui est supportée par le destinataire de la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti-revendeur.
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