JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 1 : Entreprises franchisées

Article L223-2

Le territoire de rattachement d'un assujetti établi sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend du territoire suivant :
1° Lorsque le siège de son activité au sens de l'article L. 211-28 est situé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ce territoire ;
2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le territoire pour lequel l'assujetti choisit d'opter en application de l'article L. 223-7, parmi ceux mentionnés au premier alinéa sur lesquels il dispose d'un établissement stable au sens de l'article L. 211-29.
Les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 sont considérés comme un territoire de rattachement unique.

Article L223-3

L'entreprise franchisée en France et rattachée à la France s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son territoire de rattachement est constitué des trois territoires de taxation nationaux ;
2° Aucun des plafonds de franchise nationale, évalués au cours de l'année civile précédente et depuis le début de l'année civile en cours dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'entreprise franchisée dans les conditions prévues à l'article L. 223-6.
En cas de dépassement de l'un des plafonds mentionnés au 2°, la qualification d'entreprise franchisée ne s'applique plus, s'agissant du plafond évalué au cours de l'année civile précédente, à compter du 1er janvier de l'année en cours et, s'agissant du plafond évalué depuis le début de l'année civile, à compter de la date du dépassement.

Article L223-4

L'entreprise franchisée en France et rattachée à un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son territoire de rattachement relève de cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Aucun des plafonds français de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
3° Aucun des plafonds européens de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
4° Il a opté pour être qualifié d'entreprise franchisée en France dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 223-7.

Article L223-5

L'entreprise franchisée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de l'assujetti qui remplit les conditions prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 223-3 ou de l'article L. 223-4 qui y sont applicables.

Article L223-6

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti renonce à la qualification d'entreprise franchisée en France et rattachée à la France.

Article L223-7

Les conditions dans lesquelles un assujetti opte pour être qualifié d'entreprise franchisée, celles dans lesquelles il renonce à cette qualification et celles dans lesquelles il est informé qu'il ne remplit plus les conditions pour cette qualification sont les suivantes :
1° Pour la qualification d'entreprise franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un assujetti rattaché à la France, celles déterminées par décret ;
2° Pour la qualification d'entreprise franchisée en France d'un assujetti rattaché à un autre Etat membre de l'Union européenne, celles déterminées par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au 1° qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat membre. Leur prise d'effet en France est déterminée par décret.

Article L223-8

Par dérogation aux articles L. 223-3 et L. 223-4, n'est pas une entreprise franchisée en France l'entité pour laquelle l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales au titre de l'année ou de l'exercice concerné ;
2° L'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.