JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 1 : Biens concernés

Article L232-2

Le moyen de transport s'entend de l'engin destiné au transport de personnes ou de marchandises qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° Véhicule terrestre à moteur d'une cylindrée supérieure à 48 centimètres cubes ou d'une puissance supérieure à 7,2 kilowatts ;
2° Engin flottant dont la longueur excède 7,5 mètres, autre que le navire de commerce international au sens de l'article L. 231-2 ;
3° Aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, autre que l'aéronef de commerce international au sens de l'article L. 231-3.

Article L232-3

Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service ou qui n'a pas été utilisé ou qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :

| Catégorie d'engin |Durée maximale écoulée depuis la première mise en service|Amplitude maximale de l'utilisation| |---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------| |Véhicule terrestre à moteur| Six mois | 6 000 km parcourus | | Engin flottant | Trois mois | 100 heures naviguées | | Aéronef | Trois mois | 40 heures de vol |

Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 242-2.