Article L231-8
Les exonérations prévues par les dispositions de la présente section sont des exonérations fonctionnelles au sens de l'article L. 213-2, qui ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
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Les exonérations prévues par les dispositions de la présente section sont des exonérations fonctionnelles au sens de l'article L. 213-2, qui ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
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Lorsqu'elle porte sur un navire de commerce international ou un aéronef de commerce international, l'opération suivante est exonérée :
1° La livraison ou l'importation de ce bien ;
2° La location ou la mise à disposition, totale ou partielle, de ce bien ;
3° La transformation, la réparation, ou l'entretien de ce bien.
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Lorsqu'elle porte sur un bien nécessaire au fonctionnement d'un navire de commerce international ou d'un aéronef de commerce international et que le destinataire est l'exploitant de ce navire ou de cet aéronef, l'opération suivante est exonérée :
1° La livraison ou l'importation de ce bien ;
2° La location de ce bien ;
3° La réparation ou l'entretien de ce bien.
En cas d'intermédiation opaque au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-124, l'exonération est également applicable à l'opération sous-jacente si son fait générateur intervient au plus tôt au moment où le destinataire des biens ou services mentionnés aux 1° à 3° en dispose, en fait, comme un propriétaire.
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Est exonéré tout service autre que celui mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 231-10 qui est nécessaire à l'exploitation du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international dans sa fonction de navigation, y compris lorsqu'il porte sur la cargaison.
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La base d'imposition de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 231-7 est égale à la valeur d'achat déterminée dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 213-59.
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