JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux

Article L213-59

La base d'imposition d'une opération assimilée à une livraison ou acquisition intra-européenne de biens est constituée par la valeur d'achat des biens, le cas échéant modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 213-60 ou à l'article L. 213-61.
La valeur d'achat est égale à la contrevaleur de l'achat du bien, le cas échéant corrigée de la dépréciation ou valorisation intervenue depuis cet achat.
Lorsque le bien n'a pas été acheté, est retenue la valeur de biens similaires.
Lorsque le bien n'a pas été acheté et en l'absence de biens similaires, est retenu le prix de revient déterminé à partir des coûts supportés.

Article L213-60

Est retirée de la valeur d'achat la valeur des éléments constituant le bien qui sont grevés d'une taxe intégralement non déductible que l'assujetti supporte au sens de l'article L. 211-108.

Article L213-61

Pour la consommation finale au sens de l'article L. 211-45 d'un bien qui n'a pas ouvert droit à déduction alors qu'ont ouvert droit à déduction les éléments qui lui ont été incorporés après qu'il a été acquis, est retenue à la place de la valeur d'achat du bien le cumul des valeurs d'achats de ces derniers éléments.

Article L213-62

Par dérogation à l'article L. 213-59, pour le transport intra-européen de biens organisé par une personne morale non assujettie, consécutif à une importation de ces biens et assimilé à une acquisition intra-européenne de biens en application de l'article L. 211-154, la base d'imposition est égale à celle de cette importation.

Article L213-63

La base d'imposition d'une opération assimilée à une prestation de services est constituée des dépenses ayant ouvert droit à déduction qui sont engagées pour l'exécution du service par la personne qui effectue cette opération assimilée.
Ces dépenses sont constituées de la contrevaleur des achats de biens ou services ayant ouvert droit à déduction.