JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L231-11

Article L231-11

Est exonéré tout service autre que celui mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 231-10 qui est nécessaire à l'exploitation du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international dans sa fonction de navigation, y compris lorsqu'il porte sur la cargaison.


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Version 1

Est exonéré tout service autre que celui mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 231-10 qui est nécessaire à l'exploitation du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international dans sa fonction de navigation, y compris lorsqu'il porte sur la cargaison.