JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales et constatation de la taxe sur la valeur ajoutée

Article L231-13

L'exonération prévue par une disposition de la section 2 du présent chapitre est constatée par le fournisseur sur la base d'une attestation remise par le destinataire de l'opération et portant, selon le cas, sur l'utilisation prévisionnelle du navire ou sur l'activité prévisionnelle de l'assujetti qui utilise l'aéronef.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de cette attestation, les situations dans lesquelles il lui est substitué une publication, par l'administration, des informations pertinentes et les situations dans lesquelles elle est préalablement visée par l'administration.

Article L231-14

Le destinataire de l'opération pour laquelle une exonération est constatée en application de l'article L. 231-13 est redevable, selon le cas, de la taxe suivante :
1° Celle à laquelle est soumise cette opération lorsque les conditions de l'exonération ne sont pas remplies ;
2° Celle à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 231-7.