JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 3 : Locations de logements

Article L221-21

Relève d'une exonération dérogatoire :
1° La location d'un logement au sens de l'article L. 221-10 ;
2° La location d'un bien immeuble destiné, par le locataire, à constituer un logement faisant l'objet d'une location mentionnée au 1°.
Le 1° n'est pas applicable à la prestation d'hébergement au sens de l'article L. 221-22 lorsqu'elle est à usage touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23 ou de résidence au sens de l'article L. 221-24. Le 2° n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est destiné à constituer le lieu de l'hébergement fourni dans le cadre d'une telle prestation.

Article L221-22

La prestation d'hébergement s'entend du service qui regroupe l'ensemble des éléments suivants :
1° La mise à disposition d'un logement qui comporte les biens meubles indispensables à un usage d'habitation, temporaire ou permanente ;
2° Au moins trois services parmi les services suivants :
a) La fourniture de petit déjeuner ;
b) Le nettoyage régulier des locaux ;
c) la fourniture de linge de maison ;
d) La réception du client.

Article L221-23

La prestation d'hébergement à usage touristique ou professionnel s'entend de la prestation d'hébergement qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle relève du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ;
2° La mise à disposition du logement est proposée pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des facultés de reconduction.

Article L221-24

La prestation d'hébergement à usage de résidence s'entend de la prestation d'hébergement qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle ne relève pas de l'un des secteurs mentionnés au 1° de l'article L. 221-23 ;
2° Le logement est destiné à constituer la résidence de l'habitant, y compris de manière temporaire.

Article L221-25

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 221-21, relève d'une exonération dérogatoire la location d'un bien immeuble qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le bien est destiné à être utilisé comme lieu de l'hébergement fourni par un logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le bien n'est pas utilisé pour les besoins d'opérations d'aval qui ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100.