JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 1 : Principes de la déduction

Article L211-99

Est déductible par tout assujetti, intégralement ou partiellement, la taxe à laquelle est soumise une opération d'amont, grevant un bien ou service et supportée par un assujetti, lorsque ce bien ou service est un intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval effectuée par cet assujetti et ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100.
L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Article L211-100

Une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation, et de toute opération qui y est assimilée et est située sur le territoire de taxation, à l'exception des opérations suivantes :
1° L'opération située sur le territoire de taxation qui relève d'une exonération dérogatoire mentionnée à l'article L. 213-4 ;
2° L'opération, autre qu'une opération assimilée, située hors du territoire de taxation et qui relèverait d'une exonération dérogatoire si elle y était située.

Article L211-101

Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 211-99.
Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la sous-section 4 de la présente section.