JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Catégories d'immeubles

Article L221-5

Le bâtiment s'entend de la construction fixée au sol ou dans le sol.
Ne sont pas des bâtiments les simples aménagements du sol ou les biens immeubles inachevés ou vétustes qui sont impropres à tout usage.

Article L221-6

Le terrain bâti s'entend du sol auquel ou dans lequel est fixé un bâtiment.
Le terrain non bâti s'entend de celui qui n'est ni un terrain bâti ni un terrain à bâtir au sens de l'article L. 221-7.

Article L221-8

L'immeuble neuf s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment dont l'ancienneté au sens de l'article L. 221-9 n'excède pas cinq ans ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.
L'immeuble ancien s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment qui n'est pas un immeuble neuf ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.

Article L221-9

L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement, parmi les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 221-12, de ceux qui sont les plus récents.

Article L221-10

Le logement s'entend du local d'habitation, de ses dépendances usuelles à l'usage de l'occupant ainsi que des éventuelles parties communes principalement affectées à l'usage des occupants et se rattachant à ce local.
Un local affecté à l'habitation pour au moins la moitié de sa surface est assimilé dans son intégralité à un local d'habitation.
Un immeuble dont la surface des locaux d'habitation représente au moins la moitié de la surface des locaux, hors dépendances et parties communes, est, pour l'ensemble de ses parties communes, assimilé à un logement.