JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 4 : Locations de biens immeubles autres que des logements

Article L221-26

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux locations de biens immeubles autres que les biens suivants :
1° Le logement ou le bien immeuble destiné à être utilisé comme logement ;
2° L'emplacement pour le stationnement des véhicules ;
3° L'outillage ou la machine fixé à demeure ;
4° Le coffre-fort.

Article L221-27

Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.
Constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-276 le sous-ensemble d'opérations effectuées avec une même fraction d'immeuble, un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles pour lequel l'exonération prévue à l'article L. 221-28 a été écartée en application du premier alinéa du présent article.

Article L221-28

Relève d'une exonération dérogatoire la location d'un terrain non aménagé ou d'un local non meublé.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est utilisé pour exercer une activité étroitement associée à celle du fournisseur au sens de l'article L. 221-29 ou lorsqu'il est à usage agricole.
Lorsque le destinataire n'est pas un assujetti, l'exercice de l'option prévue à l'article L. 221-27 est subordonné à l'accord de ce dernier formé par l'inscription d'une clause dédiée dans le contrat.

Article L221-29

L'exercice d'une activité étroitement associée à celle du fournisseur, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28, est caractérisé lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le destinataire effectue une activité économique aux résultats de laquelle participe le fournisseur ;
2° La location est un moyen, pour le fournisseur, de poursuivre l'exploitation d'un actif commercial ;
3° La location permet au fournisseur d'accroître ses débouchés.

Article L221-30

Relève d'une exonération dérogatoire la location du bien immeuble suivant :
1° Le terrain à usage agricole ;
2° Le bâtiment à usage agricole.