JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Revente de terrains à bâtir ou d'immeubles anciens

Article L221-18

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti d'un bien immeuble acquis dans les conditions prévues à l'article L. 221-19 qui, lors de cette livraison et de cette acquisition, répond à la qualification de terrain à bâtir ou à celle d'immeuble ancien.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette qualification est différente lors de l'acquisition et de la livraison.

Article L221-19

L'acquisition du bien immeuble mentionnée à l'article L. 221-18 est effectuée en vue de la revente et relève en outre de l'une des situations suivantes :
1° Il s'agit d'une opération grevée d'un montant de taxe non nul au sens de l'article L. 211-106 et que le destinataire n'a pas le droit de déduire ;
2° Il s'agit d'une opération non soumise à la taxe et effectuée par une entité qui a acquis le bien immeuble par une opération grevée d'un montant de taxe non nul que cette entité n'a pas le droit de déduire.

Article L221-20

La base d'imposition de la livraison de biens mentionnée à l'article L. 221-18 est minorée des contreparties perçues ou à percevoir par l'entité auprès de laquelle le bien immeuble a été acquis. Si cette minoration conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
Si le bien est un immeuble ancien, le premier alinéa est applicable uniquement lorsque l'assujetti exerce l'option mentionnée à l'article L. 221-15.