JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Adaptations du livre IV relatif aux droits des victimes

Article L8521-4

Le 2° de l'article L. 1441-4 est ainsi rédigé :
« 2° Ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. »

Article L8521-5

L'article L. 1441-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1441-22. - Le fonds de garantie ou le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
4° Des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage ;
Il est également tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie. »