JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Règles applicables aux autres victimes

Article L1441-12

La demande d'indemnisation formée par les victimes pour l'application des articles L. 1441-2 à L. 1441-6 est présentée devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions.

Article L1441-13

A peine de forclusion, la demande d'indemnisation formée par les victimes pour l'application des articles L. 1441-2 à L. 1441-6 doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'infraction.
Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de ce dernier.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction répressive qui a statué définitivement sur l'action pénale ou sur l'action civile.
Toutefois, la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article L. 1440-2 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Article L1441-14

Lorsque la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

Article L1441-15

La demande de réparation ou d'indemnisation, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la juridiction d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Article L1441-16

Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.

Article L1441-17

En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la juridiction d'indemnisation aux fins d'homologation.
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la juridiction d'indemnisation ou le magistrat assesseur se poursuit.

Article L1441-18

Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la juridiction d'indemnisation immédiatement informé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1441-19

La juridiction d'indemnisation ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.

Article L1441-20

Le président de la juridiction d'indemnisation peut, à la demande de la victime, accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
Il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.

Article L1441-21

La juridiction d'indemnisation homologue l'offre d'indemnisation acceptée par la victime ou, à défaut d'une telle offre, se prononce sur l'indemnisation.
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la juridiction d'indemnisation des victimes d'infraction peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action pénale.
Cette juridiction peut, pour déterminer si la réparation doit être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

Article L1441-22

Le fonds de garantie ou la juridiction d'indemnisation des victimes tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4° Des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5° Des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Il est également tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie.

Article L1441-23

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de la réparation, de l'indemnité ou de la provision, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article L. 1441-22, le fonds peut demander à la juridiction d'indemnisation des victimes d'ordonner le remboursement total ou partiel des sommes versées.

Article L1441-24

Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.