JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 7 : Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation

Article L8327-1

Les dispositions de la septième partie du présent code rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article L8327-2

Le délai de pourvoi prévu à l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Article L8327-3

Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article L. 7212-9 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation.
Dans les délais prévus par les articles L. 7212-1 et L. 8327-2, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

Article L8327-4

Le délai relatif au dépôt du mémoire prévu à l'article L. 7212-13 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Article L8327-5

Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article L. 7215-25 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article L. 8327-3.