JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Délai de la déclaration du pourvoi

Article L7212-1

Le ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation dans un délai de dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée.

Article L7212-2

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de la décision, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était ni présente ni représentée à l'audience où la décision a été prononcée, sans avoir été informée de la date de cette audience lors de la première audience à laquelle elle était présente ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour la partie régulièrement citée à personne ou ayant eu connaissance de la citation, non comparante et non excusée, sauf si un avocat s'est présenté pour assurer sa défense et a été entendu à sa demande ;
4° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'est pas présent ;
5° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui, sans être excusée, n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
6° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Article L7212-3

Le délai de pourvoi contre les arrêts de la chambre des investigations et des libertés court, conformément à l'article L. 3713-13 :
1° Soit à compter de leur signification lorsque ces décisions mettent fin à l'instance ;
2° Soit à compter de leur notification, si l'information est toujours en cours.

Article L7212-4

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Article L7212-5

Les dispositions de l'article L. 4471-8 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

Article L7212-6

En cas de condamnation par la cour d'assises statuant par défaut en appel, le délai de pourvoi de l'accusé court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à sa connaissance.